Informations conc. l'identification |
Ref. code: | PCrim Py I/2, f. 57v-60 |
Ref. code AP: | f. 57v-60 |
Title: | Perret Thonnette, femme de Grillon Thiébaut, bourgeois de Saint-Ursanne |
Creation date(s): | 10/11/1596 - 10/26/1596 |
Level: | Dossier |
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Zone du contenu et de la structure |
Content: | Sorcellerie.
11 octobre (57v): Elle conteste les aveux qu'elle a faits durant sa détention; les officiers remontrent qu'elle vit mal depuis sa jeunesse (paillardise et adultère); déposition des sept témoins qui ont assisté à ses aveux faits au poêle de la Porterie du château de Porrentruy: elle a alors tout reconnu, hormis deux articles. La majorité des juges décide que Thonnette sera "suyvant ses allégations ouy (ouïe) en preuve, puis après droict": - Elle déclare que la veille (jour de ses aveux), elle a, sur ordre du prévôt, été menée hors du poêle de la Porterie vers le lieu de la torture où elle est restée un moment avec le maître des hautes oeuvres derrière elle [cette déclaration vise à infirmer le fait qu'elle a fait ses aveux "sans menace de la torture", comme le disent les sept témoins]. - La majorité des juges décide d'entendre les trois témoins que l'accusée demande à produire, et aussi ceux de l'accusation, cas échéant. - François Bassant, maire de Saint-Ursanne, déclare que la veille, vers 9h00, au poêle de la Porterie, le prévôt et le gros voëble ont amené l'accusée, mais qu'elle a refusé d'avouer. Le prévôt l'a fait conduire en prison et il a demandé à Bassant d'aller lui parler. Bassant est donc allé dans la tour des Collons et n'y a vu personne d'autre que le fils de Pierre Dieulefils [donc pas le maître des hautes oeuvres], ni aucune trace de torture. Il l'a pressée d'avouer, ce qu'elle a fini par faire, à la réserve de deux articles. - Le gros voëble dépose aussi sous serment qu'il n'y avait personne d'autre que le garde (à savoir le fils de Pierre Dieulefils) et nulle menace de torture. - Pierre Dieulefils le jeune dépose sous serment qu'il l'a conduite dans la prison, au haut de la tour des Collons, où il l'a installée "sur un blochat" pendant qu'il cherchait une chaîne pour l'attacher; il n'est venu que le maire de Saint-Ursanne et il n'y a eu aucune torture. La cour décide de donner à l'accusée jsuqu'aux prochaines "journées de droict" pour "parfaire ses preuves". Le prévôt proteste contre ce délai.
26 octobre (f. 59v): - Les officiers requièrent la condamnation de l'accusée. - Elle répond avoir été enfermée en prison et "n'avoir esté mise dehors pour congnoistre ses tesmoins" [donc elle ne peut en citer de nouveau], mais elle demande cependant que l'exécuteur de la justice soit entendu. - Les juges, ayant entendu les parties, constatent que l'accusée n'a su produire "ultérieure preuve, ains qu'icelle a failly à son tesmoingnage". Par conséquent, ses aveux par devant les 7 témoins sont "dignes de foid", elle est donc reconnue coupable.
Sentence: bûcher. |
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Zone des sources complémentaires |
Sources complémentaires: | B 168/14-36 |
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URL for this unit of description |
URL: | https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=346166 |
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